Art. 4
En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 4
1. Sans préjudice du paragraphe 3, une autorisation d’exportation distincte est délivrée pour chaque envoi de biens culturels.
2. Au sens du paragraphe 1, l’envoi peut concerner soit un bien culturel isolé soit plusieurs biens culturels.
3. Lorsqu’un envoi est composé de plusieurs biens culturels, il appartient aux autorités compétentes de déterminer s’il convient de délivrer une ou plusieurs autorisations d’exportation pour cet envoi.
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