Art. 9

En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 9 1.   La durée de validité d’une autorisation d’exportation ne peut dépasser douze mois, à compter de la date de délivrance. 2.   En cas de demande d’exportation temporaire, l’autorité compétente peut spécifier le délai dans lequel le bien culturel doit être réimporté dans l’État membre de délivrance. 3.   Lorsqu’une autorisation d’exportation est périmée ou non utilisée, les exemplaires en possession du titulaire sont immédiatement renvoyés par celui-ci à l’autorité de délivrance.
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