Art. 12
En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 12
1. Le bureau de douane habilité à accepter la déclaration d’exportation s’assure que les biens présentés sont décrits dans l’autorisation d’exportation et qu’il est fait référence à cette autorisation dans la case 44 de la déclaration d’exportation lorsqu’une déclaration écrite est exigée.
2. Si une déclaration écrite est exigée, l’autorisation doit être annexée à l’exemplaire 3 du document administratif unique et doit accompagner le bien exporté jusqu’au bureau de douane situé au point de sortie du territoire douanier de l’Union. Lorsque l’exemplaire 3 du document administratif unique est mis à la disposition de l’exportateur ou de son représentant, l’autorisation lui est, elle aussi, restituée pour être utilisée à une occasion ultérieure.
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