Art. 11

En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 11 L’autorisation est présentée à l’appui d’une déclaration d’exportation écrite ou, sinon, doit pouvoir être produite, sur demande, pour examen, lors de l’exportation des biens culturels s’y rapportant. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’autorisation est présentée peuvent en demander une traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. Dans ce cas, les frais de traduction sont à la charge du titulaire de l’autorisation.
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