Art. 10
En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 10
1. Des autorisations ouvertes spécifiques peuvent être délivrées pour un bien culturel spécifique susceptible d’être exporté temporairement, de façon régulière, de l’Union, pour être utilisé ou présenté dans des expositions dans un pays tiers. Ce bien culturel doit appartenir ou être détenu légitimement par la personne ou l’organisation qui l’utilise ou l’expose.
2. Une autorisation ne peut être délivrée que si les autorités compétentes ont la certitude que la personne ou l’organisation en question offre toutes les garanties jugées nécessaires pour assurer le retour en bon état du bien considéré dans l’Union, et que si ce bien peut être décrit ou marqué de façon qu’il n’y ait, au moment de l’exportation temporaire, aucun doute que le bien exporté est celui qui est mentionné dans l’autorisation ouverte spécifique.
3. La durée de validité de l’autorisation ne peut pas excéder cinq ans.
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