Art. 15
En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 15
1. Le bureau de douane habilité à accepter la déclaration d’exportation s’assure que l’autorisation est présentée accompagnée d’une liste des biens exportés et qui sont également décrits dans la déclaration d’exportation. Cette liste est établie sur papier à en-tête de l’institution concernée et chacune de ses pages est signée par une des personnes appartenant à cette institution et désignée dans l’autorisation. Chacune des pages est également revêtue du cachet de l’institution, identique à celui figurant sur l’autorisation. Une référence à l’autorisation est portée dans la case 44 de la déclaration d’exportation.
2. L’autorisation est annexée à l’exemplaire 3 du document administratif unique et doit accompagner le bien exporté jusqu’au bureau de douane situé au point de sortie du territoire douanier de l’Union. Lorsque l’exemplaire 3 du document administratif unique est mis à la disposition de l’exportateur ou de son représentant, l’autorisation lui est, elle aussi, restituée pour être utilisée à une occasion ultérieure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2012:1081:oj#art-15