Art. 13

En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 13 1.   Des autorisations ouvertes générales peuvent être délivrées aux musées ou autres institutions pour couvrir l’exportation temporaire de tout bien appartenant à leur collection permanente et susceptible d’être exporté temporairement, de façon régulière, de l’Union, pour être exposé dans un pays tiers. 2.   Une autorisation ne peut être délivrée que si les autorités compétentes ont la certitude que l’institution en question offre toutes les garanties jugées nécessaires pour assurer le retour en bon état des biens considérés dans l’Union. Elle peut couvrir tout assortiment de biens d’une collection permanente, lors de toute opération d’exportation temporaire. Elle peut être utilisée aussi pour couvrir une série d’assortiments différents de biens, soit consécutivement, soit simultanément. 3.   La durée de validité de l’autorisation ne peut pas excéder cinq ans.
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