Art. 16
En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 16
1. Le formulaire des autorisations ouvertes spécifiques est conforme au modèle figurant à l’annexe II.
2. Le formulaire des autorisations ouvertes générales est conforme au modèle figurant à l’annexe III.
3. Le formulaire d’autorisation est imprimé ou établi par voie électronique dans une des langues officielles de l’Union.
4. Le format de l’autorisation est de 210 × 297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins à 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
Le papier à utiliser doit être de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 55 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur bleu clair rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
5. Le deuxième exemplaire de l’autorisation, dépourvu d’impression de fond guillochée, est réservé à l’usage et aux dossiers de l’exportateur.
Le formulaire de demande à utiliser est prescrit par les États membres concernés.
6. Les États membres peuvent se réserver l’impression des formulaires d’autorisation ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire.
Chacun d’eux est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou apposé au moyen d’un cachet, destiné à l’individualiser.
7. Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la falsification des autorisations.
Les moyens d’identification mis en œuvre à cette fin par les États membres sont transmis aux services de la Commission, en vue d’être communiqués aux autorités compétentes des autres États membres.
8. Les autorisations sont établies par procédé mécanique ou électronique. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être établies au stylo à bille noir et en caractères d’imprimerie.
Elles ne doivent comporter ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations.
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