Art. 8

En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 8 1.   Le bureau de douane compétent pour l’acceptation de la déclaration d’exportation s’assure que les énonciations figurant sur la déclaration d’exportation ou, le cas échéant, sur le carnet ATA, correspondent à celles figurant sur l’autorisation d’exportation et qu’une référence à cette dernière est reprise à la case 44 de la déclaration d’exportation ou sur la souche du carnet ATA. Il prend les mesures d’identification appropriées. Celles-ci peuvent consister en l’apposition d’un scellé ou d’un cachet du bureau de douane. L’exemplaire de l’autorisation d’exportation à renvoyer à l’autorité de délivrance est annexé à l’exemplaire numéro 3 du document administratif unique. 2.   Après avoir rempli la case 23 dans les exemplaires nos 2 et 3, le bureau de douane compétent pour l’acceptation de la déclaration d’exportation remet au déclarant ou à son représentant l’exemplaire destiné au titulaire. 3.   L’exemplaire de l’autorisation à renvoyer à l’autorité de délivrance doit accompagner l’envoi jusqu’au bureau de douane de sortie du territoire douanier de l’Union. Ce bureau appose son cachet dans la case 26 de cet exemplaire et le renvoie à l’autorité de délivrance.
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