Art. 3
En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 3
1. Le formulaire de l’autorisation d’exportation normale est conforme au modèle figurant à l’annexe I. Le papier à utiliser pour le formulaire est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes/m2.
2. Le format des formulaires est de 210 millimètres sur 297 millimètres.
3. Les formulaires sont imprimés ou établis par voie électronique et remplis dans une des langues officielles de l’Union désignée par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance.
Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le formulaire est présenté peuvent en demander une traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. Dans ce cas, les frais éventuels de traduction sont à la charge du titulaire de l’autorisation.
4. Il appartient aux États membres:
a)
de procéder ou de faire procéder à l’impression du formulaire, qui doit être revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant son identification;
b)
de prendre toutes mesures nécessaires en vue d’éviter la falsification du formulaire. Les moyens d’identification mis en œuvre à cette fin par les États membres sont transmis aux services de la Commission, en vue d’être communiqués aux autorités compétentes des autres États membres.
5. Le formulaire est à remplir, de préférence, par un procédé mécanique ou électronique, mais il peut toutefois être rempli, de façon lisible, à la main; dans ce dernier cas, il est à remplir à l’encre et en caractères d’imprimerie.
Quel que soit le procédé utilisé, il ne comporte ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations.
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