Art. 5
En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 5
Le formulaire comprend trois exemplaires:
a)
un exemplaire, constituant la demande et portant le numéro 1;
b)
un exemplaire destiné au titulaire et portant le numéro 2;
c)
un exemplaire destiné à être renvoyé à l’autorité de délivrance et portant le numéro 3.
Historique des versions
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Vos annotations
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