Art. 5

En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 5 Le formulaire comprend trois exemplaires: a) un exemplaire, constituant la demande et portant le numéro 1; b) un exemplaire destiné au titulaire et portant le numéro 2; c) un exemplaire destiné à être renvoyé à l’autorité de délivrance et portant le numéro 3.
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