Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 nov. 2012
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 3 de la directive 2004/49/CE sont applicables. En outre, on entend par: a) «système de gestion», soit les systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 3, point i), de la directive 2004/49/CE et conformes aux exigences fixées à l’article 9 et à l’annexe III de cette directive, soit le système d’entretien des entités chargées de l’entretien conforme aux exigences fixées à l’article 14 bis, paragraphe 3, de ladite directive; b) «contrôle», les dispositifs mis en place par les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure ou les entités chargées de l’entretien pour vérifier que leur système de gestion est correctement appliqué et efficace; c) «interfaces», les interfaces au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 352/2009 de la Commission (3).
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