Art. 3
Processus de contrôle
En vigueur depuis le 16 nov. 2012
Article 3
Processus de contrôle
1. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure et les entités chargées de l’entretien:
a)
sont chargés de mener le processus de contrôle décrit à l’annexe;
b)
veillent à ce que les mesures de contrôle des risques mises en œuvre par leurs contractants soient également contrôlées conformément au présent règlement. À cette fin, ils appliquent le processus de contrôle décrit à l’annexe ou concluent des dispositions contractuelles imposant à leurs contractants de l’appliquer.
2. Le processus de contrôle comprend les activités suivantes:
a)
définition d’une stratégie, de priorités et d’un ou de plusieurs plans en matière de contrôle;
b)
collecte et analyse d’informations;
c)
établissement d’un plan d’action pour les cas de manquement inacceptable aux exigences fixées dans le système de management;
d)
mise en œuvre du plan d’action éventuellement établi;
e)
évaluation de l’efficacité des mesures du plan d’action éventuellement établi.
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