Art. 3
Critères relatifs au calcin de verre
En vigueur depuis le 10 déc. 2012
Article 3
Critères relatifs au calcin de verre
Le calcin de verre cesse d’être un déchet lorsque, au moment de son transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies:
1)
le calcin de verre issu de l’opération de valorisation satisfait aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I;
2)
les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I;
3)
les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I;
4)
le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5;
5)
le calcin de verre est destiné à la fabrication de substances ou d’objets en verre par refusion.
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