Art. 4
Attestation de conformité
En vigueur depuis le 10 déc. 2012
Article 4
Attestation de conformité
1. Le producteur ou l’importateur délivre, pour chaque expédition de calcin de verre, une attestation de conformité établie sur le modèle figurant à l’annexe II.
2. Le producteur ou l’importateur transmet l’attestation de conformité au détenteur suivant de l’expédition de calcin de verre. Le producteur ou l’importateur conserve une copie de cette attestation pendant au moins un an après sa date de délivrance et la tient à disposition des autorités compétentes.
3. L’attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
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