Art. 12
Accords signés par les États membres entre le 1er décembre 2009 et le 9 janvier 2013
En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 12
Accords signés par les États membres entre le 1er décembre 2009 et le 9 janvier 2013
1. Lorsqu’un État membre a signé, entre le 1er décembre 2009 et le 9 janvier 2013, un accord bilatéral d’investissement, ledit État membre notifie à la Commission ledit accord qu’il souhaite maintenir en vigueur ou faire entrer en vigueur, au plus tard le 8 février 2013. La notification contient une copie de tels accords.
2. À la suite de la notification, la Commission détermine si l’accord bilatéral d’investissement notifié en vertu du paragraphe 1 du présent article comporte des incompatibilités avec les exigences prescrites par l’article 9, paragraphes 1 et 2.
3. Lorsque la Commission estime qu’un accord bilatéral d’investissement notifié en vertu du paragraphe 1 du présent article satisfait aux exigences visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, elle autorise le maintien en vigueur ou l’entrée en vigueur dudit accord en vertu du droit de l’Union.
4. La Commission prend la décision visée au paragraphe 3 du présent article dans un délai de 180 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1 du présent article. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 180 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires. Les décisions prises en vertu du paragraphe 3 du présent article le sont conformément à la procédure consultative visée à l’article 16, paragraphe 2.
5. À moins que l’accord bilatéral d’investissement n’ait été autorisé en vertu du paragraphe 3, l’État membre ne prend aucune mesure ultérieure en vue de la conclusion d’un tel accord et retire ou annule les mesures qui ont été prises.
6. Lorsque la Commission accorde une autorisation en vertu du paragraphe 3 du présent article, l’État membre concerné notifie à la Commission l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral d’investissement, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord. Les articles 3, 5 et 6 s’appliquent à cet accord comme s’ils avaient été notifiés en vertu de l’article 2.
7. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises en vertu du paragraphe 3.
8. Si la Commission n’accorde pas d’autorisation en vertu du paragraphe 3, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.
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