Art. 11

Autorisation de signer et de conclure un accord bilatéral d’investissement

En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 11 Autorisation de signer et de conclure un accord bilatéral d’investissement 1.   Avant la signature d’un accord bilatéral d’investissement, l’État membre concerné notifie à la Commission les résultats des négociations et lui transmet le texte d’un tel accord. 2.   Le présent article s’applique également aux accords bilatéraux d’investissement qui ont été négociés avant le 9 janvier 2013, mais qui ne sont pas soumis à l’obligation de notification visée à l’article 2 ou à l’article 12. 3.   À la suite de la notification, la Commission détermine si l’accord bilatéral d’investissement négocié comporte des incompatibilités avec les exigences de l’article 9, paragraphes 1 et 2. 4.   Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord bilatéral d’investissement qui satisfait aux exigences de l’article 9, paragraphes 1 et 2, elle autorise l’État membre à signer et à conclure un tel accord. Les articles 3, 5 et 6 s’appliquent à ces accords, comme s’ils avaient été notifiés en vertu de l’article 2. 5.   Les décisions en vertu du paragraphe 4 du présent article sont adoptées en conformité avec la procédure consultative prévue à l’article 16, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 90 jours après réception des notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires. 6.   Lorsque la Commission accorde une autorisation en vertu du paragraphe 4, l’État membre concerné notifie à la Commission la conclusion et l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral d’investissement, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord. 7.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises au titre du paragraphe 4. 8.   Si la Commission n’accorde pas l’autorisation en vertu du paragraphe 4, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.
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