Art. 9
Autorisation d’ouvrir des négociations officielles
En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 9
Autorisation d’ouvrir des négociations officielles
1. La Commission autorise les États membres à ouvrir des négociations officielles avec un pays tiers en vue de modifier ou de conclure un accord bilatéral d’investissement, à moins qu’elle n’établisse que l’ouverture de telles négociations:
a)
impliquerait des incompatibilités avec le droit de l’Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres;
b)
serait superflue, étant donné que la Commission a présenté ou a décidé de présenter une recommandation en vue de l’ouverture de négociations avec le pays tiers concerné en vertu de l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
c)
serait incompatible avec les principes et les objectifs de l’Union en matière d’action extérieure, développés conformément aux dispositions générales énoncées au chapitre I du titre V du traité sur l’Union européenne; ou
d)
constituerait un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion, par l’Union, d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers.
2. Dans le cadre de l’autorisation visée au paragraphe 1, la Commission peut exiger de l’État membre d’inclure ou de supprimer de ces négociations et de l’accord bilatéral d’investissement envisagé toutes clauses, lorsque cela est nécessaire pour assurer la cohérence avec la politique de l’Union en matière d’investissement ou la compatibilité avec le droit de l’Union.
3. L’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est accordée en conformité avec la procédure consultative prévue à l’article 16, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 90 jours après réception de la notification visée à l’article 8. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.
4. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises en application du paragraphe 3.
5. Si la Commission n’accorde pas d’autorisation en vertu du paragraphe 1, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.
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