Art. 8
Notification à la Commission
En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 8
Notification à la Commission
1. Lorsqu’un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers en vue de modifier ou de conclure un accord bilatéral d’investissement, il notifie par écrit son intention à la Commission.
2. Cette notification visée au paragraphe 1 comprend les documents pertinents et indique les dispositions à négocier ou renégocier, les objectifs des négociations et toute autre information utile.
3. La notification visée au paragraphe 1 est transmise au moins cinq mois avant le début des négociations formelles.
4. Lorsque les informations transmises par l’État membre ne sont pas suffisantes aux fins de l’autorisation d’ouverture de négociations formelles conformément à l’article 9, la Commission peut demander des informations supplémentaires.
5. La Commission met cette notification visée au paragraphe 1 du présent article et, si la demande lui en est faite, les documents qui l’accompagnent, à la disposition des autres États membres, en respectant les exigences de confidentialité énoncées à l’article 14.
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