Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 14 déc. 2012
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «revente de services d’itinérance au détail»: la fourniture de services d’itinérance réglementés, en tant qu’offre groupée, et de services associés tels que des services de messagerie vocale, qui sont généralement mis à la disposition des clients en itinérance sans que ces derniers doivent changer de carte SIM ou d’appareil mobile, conformément à un accord de gros conclu entre un fournisseur de services d’itinérance alternatif et un fournisseur national;
b) «service local de données en itinérance»: un service de données en itinérance réglementé fourni de manière temporaire ou permanente, directement aux clients en itinérance sur un réseau visité, par un fournisseur de services alternatif sans que les clients en itinérance doivent changer de carte SIM ou d’appareil mobile;
c) «nom du point d’accès internet UE (APN)»: un identifiant commun réglé manuellement ou automatiquement, dans l’appareil mobile du client en itinérance et reconnu par le réseau d’origine et par le réseau visité, permettant d’indiquer le choix du client en itinérance en ce qui concerne l’utilisation de services de données en itinérance;
d) «orientation du trafic»: une fonction de contrôle utilisée par l’opérateur du réseau d’origine et destinée à sélectionner les réseaux proposés à ses clients en itinérance sur la base d’une liste de réseaux visités préférentiels;
e) «blocage de réseau»: une fonction de contrôle utilisée par l’opérateur du réseau d’origine et destinée à éviter que ses clients en itinérance ne sélectionnent certains réseaux;
f) «support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
g) «fournisseur de services d’itinérance receveur»: un fournisseur de services d’itinérance qui, après le changement de fournisseur de services d’itinérance, fournira des services d’itinérance à la place du fournisseur de services d’itinérance cédant;
h) «fournisseur de services d’itinérance cédant»: le fournisseur de services d’itinérance qui fournit des services d’itinérance à un client.
Historique des versions
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