Art. 3
Modalité technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés fournis en tant qu’offre groupée
En vigueur depuis le 14 déc. 2012
Article 3
Modalité technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés fournis en tant qu’offre groupée
1. Pour permettre à leurs clients en itinérance d’accéder aux services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux, les SMS et les données, fournis en tant qu’offre groupée par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif, les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobile fournissent les éléments du réseau nécessaires et les services pertinents pour permettre la revente de services d’itinérance au détail aux clients du fournisseur national par le fournisseur de services d’itinérance alternatif, parallèlement aux services de communications mobiles nationaux, sans que les clients en itinérance doivent changer de carte SIM ou d’appareil mobile.
2. Les éléments du réseau et services pertinents visés au paragraphe 1 comprennent notamment:
a)
les ressources nécessaires à la procédure de changement de fournisseur de services d’itinérance, conformément au paragraphe 5;
b)
les ressources associées à l’information de la clientèle, telles que les données de localisation du client et les fiches de renseignements sur les clients pour le processus de facturation, qui sont nécessaires à la fourniture de services d’itinérance au détail;
c)
les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le mécanisme de plafonds financiers pour l’utilisation des services de données en itinérance pendant une période déterminée, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 531/2012.
3. Les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobiles satisfont à toutes les demandes d’accès raisonnables aux éléments du réseau et aux services, conformément aux paragraphes 1 et 2.
4. Les fournisseurs nationaux veillent à ce que les clients en itinérance des fournisseurs de services d’itinérance alternatifs puissent continuer à utiliser leurs services de messagerie vocale existants.
5. Le fournisseur de services d’itinérance cédant collabore avec le fournisseur de services d’itinérance receveur pour faire en sorte que les clients en itinérance qui ont conclu un contrat avec ce fournisseur de services d’itinérance receveur puissent utiliser les services qu’il fournit dans un délai d’un jour ouvrable.
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