Art. 2

En vigueur depuis le 17 déc. 2012
Article 2 Le règlement (CE) no 917/2004 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Les programmes nationaux visés à l'article 105 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*2) (ci-après dénommés les «programmes apicoles») contiennent notamment: a) la description de la situation du secteur, permettant d'actualiser régulièrement les données structurelles contenues dans l'étude visée à l'article 107 du règlement (CE) no1234/2007, et couvrant en particulier les éléments suivants: i) le nombre total d'apiculteurs; ii) le nombre d'apiculteurs professionnels détenant plus de 150 ruches chacun; iii) le nombre total de ruches; iv) la production de miel; v) la liste des objectifs du programme; b) la description précise des actions, ainsi que les coûts estimés et le plan de financement, ventilé par exercice annuel, aux niveaux national et régional, conformément aux rubriques suivantes: i) assistance technique aux apiculteurs; ii) lutte contre la varroase; iii) rationalisation de la transhumance; iv) analyses du miel; v) repeuplement du cheptel apicole; vi) programmes de recherche appliquée; c) la référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables; d) la liste des organisations représentatives et des coopératives de la filière apicole qui collaborent avec l'autorité compétente de l'État membre à l'élaboration des programmes apicoles; e) les modalités de mise en œuvre du suivi des programmes apicoles et de leur évaluation. (*2)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.» " 2) À l'article 6, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un récapitulatif de l'exécution des dépenses ventilées conformément aux rubriques visées à l'article 1er, point b)». 3) L’article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*3). (*3)   JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.» "
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