Art. 2
En vigueur depuis le 17 déc. 2012
Article 2
Le règlement (CE) no 917/2004 est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les programmes nationaux visés à l'article 105 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*2) (ci-après dénommés les «programmes apicoles») contiennent notamment:
a)
la description de la situation du secteur, permettant d'actualiser régulièrement les données structurelles contenues dans l'étude visée à l'article 107 du règlement (CE) no1234/2007, et couvrant en particulier les éléments suivants:
i)
le nombre total d'apiculteurs;
ii)
le nombre d'apiculteurs professionnels détenant plus de 150 ruches chacun;
iii)
le nombre total de ruches;
iv)
la production de miel;
v)
la liste des objectifs du programme;
b)
la description précise des actions, ainsi que les coûts estimés et le plan de financement, ventilé par exercice annuel, aux niveaux national et régional, conformément aux rubriques suivantes:
i)
assistance technique aux apiculteurs;
ii)
lutte contre la varroase;
iii)
rationalisation de la transhumance;
iv)
analyses du miel;
v)
repeuplement du cheptel apicole;
vi)
programmes de recherche appliquée;
c)
la référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables;
d)
la liste des organisations représentatives et des coopératives de la filière apicole qui collaborent avec l'autorité compétente de l'État membre à l'élaboration des programmes apicoles;
e)
les modalités de mise en œuvre du suivi des programmes apicoles et de leur évaluation.
(*2)
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»
"
2)
À l'article 6, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un récapitulatif de l'exécution des dépenses ventilées conformément aux rubriques visées à l'article 1er, point b)».
3)
L’article 6 bis suivant est inséré:
«Article 6 bis
Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*3).
(*3)
JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
"
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