Art. 4
En vigueur depuis le 17 déc. 2012
Article 4
Le règlement (CE) no 748/2008 est modifié comme suit:
1)
À l'article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Au plus tard le 17e jour du mois de dépôt des demandes, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.
3. Les certificats d'importation sont délivrés à compter du 25e jour du mois de dépôt des demandes et au plus tard à la fin de ce mois.»
2)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres adressent à la Commission:
a)
au plus tard le 10 août, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent, ou portant la mention «néant» si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du présent règlement;
b)
au plus tard le 31 août suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente, ou portant la mention «néant» si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement;
c)
au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits couvertes par des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés, ou portant la mention «néant» si ces quantités sont nulles.
2. Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.»
b)
Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les communications concernant les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*6).
(*6)
JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
"
3)
Les annexes IV, V et VI sont supprimées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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