Art. 2
Examen des demandes
En vigueur depuis le 18 déc. 2012
Article 2
Examen des demandes
1. La Commission examine si la demande remplit les conditions de l’article 9, paragraphe 1, du règlement SPG. Lors de cet examen, la Commission étudie les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance établis par les conventions pertinentes. Elle peut poser au pays demandeur toute question qu’elle juge utile et vérifier les informations reçues auprès du pays demandeur ou de toute autre source pertinente.
2. Si les informations nécessaires, prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement SPG ou demandées par la Commission, ne sont pas fournies, il peut être mis un terme à l’examen de la demande et celle-ci peut être rejetée.
3. La Commission termine l’examen de la demande et prend une décision quant à l’octroi du régime SPG + au pays demandeur dans un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.
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