Art. 4

Communication

En vigueur depuis le 18 déc. 2012
Article 4 Communication 1.   La Commission communique les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle prend ses décisions. 2.   Cette communication se fait par écrit. Elle contient les constatations de la Commission et reflète l’intention provisoire de celle-ci d’accorder ou non au pays demandeur le bénéfice du régime SPG+. 3.   La communication est faite dès que possible et, en principe, au plus tard 45 jours avant la décision définitive de la Commission sur toute proposition d’action finale, et ce dans le respect de la protection des informations confidentielles. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire dès que possible par la suite. 4.   Cette communication ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure mais, lorsque celle-ci se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dans les meilleurs délais. 5.   Les observations transmises après cette communication ne sont prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à vingt jours.
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