Art. 5

Audition générale

En vigueur depuis le 18 déc. 2012
Article 5 Audition générale 1.   Un pays demandeur a le droit d’être entendu par la Commission. 2.   À cette fin, il soumet une demande écrite précisant les raisons pour lesquelles il devrait être entendu. Cette demande doit parvenir à la Commission au plus tard un mois après la date de l’accusé de réception de la candidature.
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