Art. 5
Audition générale
En vigueur depuis le 18 déc. 2012
Article 5
Audition générale
1. Un pays demandeur a le droit d’être entendu par la Commission.
2. À cette fin, il soumet une demande écrite précisant les raisons pour lesquelles il devrait être entendu. Cette demande doit parvenir à la Commission au plus tard un mois après la date de l’accusé de réception de la candidature.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2013:155:oj#art-5