Art. 3
Constitution de dossier
En vigueur depuis le 18 déc. 2012
Article 3
Constitution de dossier
1. La Commission constitue un dossier qui contient les documents soumis par le pays demandeur ainsi que les informations pertinentes obtenues par la Commission.
2. Le contenu du dossier est traité conformément aux règles de confidentialité définies à l’article 38 du règlement SPG.
3. Le pays demandeur dispose d’un droit d’accès à son dossier. Sur demande écrite, il peut prendre connaissance de toutes les informations contenues dans le dossier, à l’exception des documents internes élaborés par la Commission.
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