Art. 37

Exigences générales

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 37 Exigences générales Les contreparties centrales établissent et mettent en œuvre des politiques et procédures transparentes et prévisibles pour évaluer et suivre en permanence les niveaux de liquidité des actifs acceptés en garantie (collatéral) et pour prendre des mesures correctives si nécessaire. Les contreparties centrales réexaminent au moins une fois par an leurs politiques et procédures relatives aux actifs admissibles. Elles effectuent également un tel réexamen à la suite de tout changement significatif ayant une incidence sur leur exposition au risque.
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