Art. 38

Collatéral en espèces

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 38 Collatéral en espèces Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, le collatéral très liquide sous forme de trésorerie est libellé dans: a) une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée; b) une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de transactions, dans la limite du collatéral nécessaire pour couvrir ses expositions dans cette monnaie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2013:153:oj#art-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil