Art. 39

Instruments financiers

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 39 Instruments financiers Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les instruments financiers, les garanties bancaires et l’or satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe I sont considérés comme du collatéral très liquide.
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