Art. 40
Valorisation du collatéral
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 40
Valorisation du collatéral
1. Aux fins de la valorisation du collatéral très liquide au sens de l’article 37, les contreparties centrales établissent et mettent en œuvre des politiques et des procédures permettant de suivre, en temps quasi-réel, la qualité du crédit, la liquidité du marché et la volatilité du prix de chaque actif accepté en tant que collatéral. Les contreparties centrales vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, l’adéquation de leurs politiques et procédures de valorisation. Elles effectuent également un tel réexamen à la suite de tout changement significatif ayant une incidence sur leur exposition au risque.
2. Les contreparties centrales valorisent le collatéral qu’elles détiennent au prix du marché en temps quasi-réel; lorsque ce n’est pas possible, elles sont en mesure de prouver aux autorités compétentes qu’elles sont capables de gérer les risques.
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