Art. 60

Horizons temporels

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 60 Horizons temporels 1.   Les horizons temporels utilisés pour les simulations de crise sont définis conformément au chapitre VII et comprennent des conditions de marché futures extrêmes mais plausibles. 2.   Les horizons temporels historiques utilisés pour les contrôles a posteriori incluent au minimum des données couvrant au moins l’année la plus récente, ou commençant au moment où la contrepartie centrale a commencé à compenser l’instrument financier concerné si cela remonte à moins d’un an.
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