Art. 93
Obligations relatives à la souscription et au remboursement
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 93
Obligations relatives à la souscription et au remboursement
Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 9, point a), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire répond aux exigences suivantes:
1)
Le dépositaire veille à ce que le FIA, le gestionnaire ou l’entité désignée ait établi, mette en œuvre et applique une procédure appropriée et cohérente afin de:
i)
rapprocher d’une part les ordres de souscriptions et le montant des souscriptions, d’autre part le nombre de parts ou d’actions émises et le montant des souscriptions reçu par le FIA;
ii)
rapprocher d’une part les ordres de remboursement et le montant des remboursements payé, d’autre part le nombre de parts ou d’actions annulées et le montant des remboursements payé par le FIA;
iii)
vérifier régulièrement que la procédure de rapprochement est appropriée.
Aux fins des points i), ii) et iii), le dépositaire vérifie régulièrement, en particulier, la correspondance entre le nombre total de parts ou d’actions qui apparaissent dans les comptes du FIA et le nombre total de parts ou d’actions en circulation qui figurent dans le registre du FIA.
2)
Le dépositaire veille à ce que les procédures en matière de vente, d’émission, de remboursement, de rachat et d’annulation de parts ou d’actions du FIA soient conformes au droit national applicable ainsi qu’au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs; il s’en assure régulièrement et vérifie que ces procédures sont effectivement mises en œuvre.
3)
La fréquence des vérifications effectuées par le dépositaire est adaptée à la fréquence des souscriptions et des remboursements.
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