Art. 94

Obligations relatives à l’évaluation des parts ou actions

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 94 Obligations relatives à l’évaluation des parts ou actions 1.   Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 9, point b), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire: a) vérifie en permanence que des procédures appropriées et cohérentes sont établies et appliquées pour l’évaluation des actifs du FIA conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et à ses mesures d’exécution ainsi qu’au règlement et aux documents constitutifs du FIA; et b) veille à ce que les politiques et procédures d’évaluation soient mises en œuvre effectivement et réexaminées périodiquement. 2.   Le dépositaire applique ces procédures selon une fréquence qui est conforme à la fréquence prévue pour la politique d’évaluation du FIA telle que définie à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et dans ses mesures d’exécution. 3.   Lorsqu’un dépositaire considère que le calcul de la valeur des actions ou parts du FIA n’a pas été effectué conformément au droit applicable ou au règlement du FIA ou à l’article 19 de la directive 2011/61/UE, il le signale au gestionnaire ou au FIA et veille à ce que des mesures correctrices rapides soient prises, servant au mieux les intérêts des investisseurs du FIA. 4.   Lorsqu’un expert externe en évaluation a été désigné, le dépositaire vérifie que cette désignation est conforme à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et à ses mesures d’exécution.
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