Art. 10

Architecture provisoire de migration

En vigueur depuis le 20 déc. 2012
Article 10 Architecture provisoire de migration 1.   Il est créé une architecture provisoire de migration, constituée par les éléments mentionnés à l’article 4, points a) à f). Le convertisseur relie le SIS II central et le C.SIS à titre transitoire. Les N.SIS sont reliés au C.SIS et les N.SIS II au SIS II central. 2.   La Commission fournit un convertisseur, le SIS II central et son infrastructure de communication dans le cadre de l’architecture provisoire de migration. 3.   Dans la mesure du nécessaire, le convertisseur convertit les données dans les deux sens entre le C.SIS et le SIS II central et assure la synchronisation du C.SIS et du SIS II central. 4.   La Commission teste la communication entre le SIS II central et le convertisseur. 5.   La France teste la communication entre le C.SIS et le convertisseur. 6.   La Commission et la France testent la communication entre le SIS II central et le C.SIS via le convertisseur. 7.   La France et la Commission connectent le C.SIS au SIS II central au moyen du convertisseur. 8.   La Commission, la France et les autres États membres participant au SIS 1+ testent l’ensemble de l’architecture provisoire de migration conformément à un plan de test établi par la Commission. 9.   Le cas échéant, la France met à disposition des données aux fins du test.
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