Art. 8
Test complet
En vigueur depuis le 20 déc. 2012
Article 8
Test complet
1. Le test complet ne démarre qu’après que la Commission a déclaré qu’elle estime que les essais visés à l’article 1er du règlement (CE) no 189/2008 ont été suffisamment concluants pour que ledit test puisse commencer.
2. Un test complet est effectué en vue, notamment, de confirmer la réalisation, par la Commission et par les États membres participant au SIS 1+, des aménagements techniques requis pour traiter les données du SIS II, ainsi que de démontrer que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui du SIS 1+.
3. Le test complet est exécuté par les États membres participant au SIS 1+ pour ce qui concerne le N.SIS II et par la Commission pour ce qui concerne le SIS II central.
4. Le test complet est effectué selon un calendrier détaillé qui est établi par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.
5. Le test complet est fondé sur les spécifications techniques définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.
6. La Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, définissent les critères pour déterminer si les aménagements techniques requis pour traiter les données du SIS II ont été réalisés et si le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui du SIS 1+.
7. Les résultats du test sont analysés par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, au moyen des critères visés au paragraphe 6 du présent article. Les résultats du test sont validés conformément à l’article 55, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1987/2006.
8. Les États membres ne participant pas au SIS 1+ peuvent prendre part au test complet. Leurs résultats n’ont pas d’incidence sur la validation globale dudit test.
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