Art. 21

Exigences générales relatives aux systèmes de diagnostic embarqués

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 21 Exigences générales relatives aux systèmes de diagnostic embarqués 1.   Les véhicules de catégorie L sont équipés d'un système OBD qui est conforme aux exigences fonctionnelles et aux procédures d'essai prévues par les actes délégués adoptés en application du paragraphe 5, et cela à compter des dates d'application énoncées à l'annexe IV. 2.   À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.1, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e-A, L6e-A et L7e-A sont équipés d'un système OBD I qui repère tout dysfonctionnement affectant les circuits électriques ou les composants électroniques du système de contrôle des émissions et signale les dysfonctionnements qui entraînent un dépassement des seuils d'émissions établis à l'annexe VI, section B1. 3.   À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.2, les véhicules des (sous-)catégories L3e à L7e sont équipés d'un système OBD I qui repère tout dysfonctionnement affectant les circuits électriques ou les composants électroniques du système de contrôle des émissions et qui est déclenché par tout dépassement des seuils d'émissions établis à l'annexe VI, section B2. Les systèmes OBD I destinés aux véhicules de ces (sous-)catégories signalent également le déclenchement de tout mode opératoire qui réduit de manière significative le couple du moteur. 4.   À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.3, et sous réserve de l'article 23, paragraphe 5, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L5e-A, L6e-A et L7e-A sont en outre équipés d'un système OBD II qui repère et signale tout dysfonctionnement ou toute détérioration du système de contrôle des émissions entraînant un dépassement des seuils d'émissions pour les systèmes OBD tels que fixés à l'annexe VI, section B2. 5.   Afin d'harmoniser le système de notification des OBD en ce qui concerne les dysfonctionnements affectant la sécurité fonctionnelle ou les systèmes de contrôle des émissions, et en vue de faciliter la réparation effective et efficace des véhicules, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 75, en ce qui concerne les prescriptions techniques détaillées relatives aux systèmes de diagnostic embarqués, y compris les exigences OBD fonctionnelles et les procédures d'essai pour les éléments énumérés aux paragraphes 1 à 4 et comme prévu à l'annexe II, section C, point 11, et à l'annexe V, type d'essai VIII.
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