Art. 23

Exigences en matière de performance environnementale

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 23 Exigences en matière de performance environnementale 1.   Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser leur incidence sur l'environnement. Les constructeurs garantissent que les véhicules réceptionnés par type respectent les exigences de performance environnementale précisées aux annexes II, V et VI pour l'ensemble des kilométrages de durabilité fixés à l'annexe VII. 2.   Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques respectent les procédures et exigences d'essai établies à l'annexe V, selon les dates d'application prévues à l'annexe IV, à définir au moyen d'un acte délégué adopté en application du paragraphe 12 du présent article. 3.   Les constructeurs veillent à ce que les exigences de réception par type concernant la vérification de la durabilité soient respectées. Les constructeurs ont le choix entre les procédures d'essai suivantes pour prouver à l'autorité compétente en matière de réception que la performance environnementale d'un véhicule réceptionné par type présente un caractère durable: a) un essai de durabilité proprement dit en parcourant une distance correspondant au kilométrage total: Les véhicules d'essai parcourent physiquement la distance totale prévue à l'annexe VII, section A, et sont soumis à des essais conformément à la procédure correspondant à l'essai de type V établie dans l'acte délégué adopté en application du paragraphe 12 du présent article. Les résultats de l'essai relatif aux émissions pour une distance parcourue inférieure ou égale à la distance totale visée à l'annexe VII, section A, sont inférieurs aux seuils environnementaux fixés à l'annexe VI, section A. b) un essai de durabilité proprement dit en parcourant une distance correspondant à un kilométrage partiel: Les véhicules d'essai parcourent physiquement au moins 50 % de la distance totale prévue à l'annexe VII, section A, et sont soumis à des essais conformément à la procédure correspondant à l'essai de type V établie dans l'acte délégué adopté en application du paragraphe 12 du présent article. Ainsi que le prévoit cet acte, les résultats de l'essai sont rapportés à la distance totale établie à l'annexe VII, section A. Les résultats des essais et les résultats convertis sont inférieurs aux seuils environnementaux fixés à l'annexe VI, section A. c) une procédure mathématique de calcul de la durabilité: Pour chaque composant d'émission, le produit de la multiplication du facteur de détérioration visé à l'annexe VII, section B, et du résultat de l'essai environnemental réalisé sur un véhicule ayant parcouru plus de 100 km après son premier démarrage à la sortie de la chaîne de production est inférieur au seuil environnemental fixé à l'annexe VI, section A. 4.   Au plus tard le 1er janvier 2016, la Commission procède à une étude d'incidence environnementale approfondie. Cette étude évalue la qualité de l'air et la part des émissions de polluants dues aux véhicules de catégorie L, sur la base des exigences énumérées à l'annexe V pour les types d'essais I, IV, V, VII et VIII. Elle rassemble et évalue les dernières données scientifiques, les résultats de la recherche scientifique, des données de modélisation et des informations sur le rapport coût/efficacité dans le but d'établir des mesures politiques définitives, par la confirmation et l'établissement final de l'application du niveau Euro 5 fixée à l'annexe IV, ainsi que des exigences environnementales du niveau Euro 5 fixées à l'annexe V, à l'annexe VI, sections A2, B2 et C2, et à l'annexe VII en ce qui concerne les kilométrages de durabilité et les facteurs de détérioration liés au niveau Euro 5. 5.   Sur la base des résultats visés au paragraphe 4, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport concernant: a) les dates d'application du niveau Euro 5 mentionnées à l'annexe IV; b) les valeurs limites d'émissions Euro 5 mentionnées à l'annexe VI, section A2, et les seuils OBD mentionnés à l'annexe VI, section B2; c) l'obligation, pour tous les nouveaux types de véhicules des (sous-)catégories L3e, L5e, L6e-A et L7e-A, d'être équipés, outre de systèmes OBD I, de systèmes OBD II au niveau Euro 5; d) les kilométrages de durabilité pour le niveau Euro 5 mentionnés à l'annexe VII, section A, et les facteurs de détérioration pour le niveau Euro 5 mentionnés à l'annexe VII, section B. À la lumière de ce rapport, la Commission élabore toute proposition législative nécessaire. 6.   En se fondant sur les conclusions de l'étude d'incidence environnementale, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 75 déterminant quelles (sous-)catégories parmi les (sous-)catégories L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B et L7e-C pour le niveau Euro 5 doivent être soumises à l'essai SHED ou aux essais de perméation du réservoir et du circuit de carburant, en tenant compte des valeurs limites fixées à l'annexe VI, section C2. 7.   Les constructeurs veillent à ce que les véhicules de catégorie L soient conformes aux exigences d'essai applicables en ce qui concerne la performance environnementale pour la réception et les extensions visées à l'annexe V, section A. 8.   En ce qui concerne l'essai de type I, les limites d'émissions appropriées pour les motocycles L3e-AxE (enduro, x = 1, 2 ou 3) et L3e-AxT (trial, x = 1, 2 ou 3) représentent la somme de L2 (THC) et L3 (NOx) visés à l'annexe VI, section A. Les résultats de l'essai relatif aux émissions (NOx + THC) sont inférieurs ou égaux à cette limite (L2 + L3). 9.   Les véhicules de la catégorie L4e respectent les exigences environnementales définies à l'annexe V pour les véhicules de catégorie L3e, en prévoyant le choix, pour les types d'essai I, IV, VII et VIII visés à l'annexe V, de soumettre aux essais l'assemblage complet du véhicule de base et du side-car ou uniquement le véhicule motorisé de base, sans side-car. 10.   Les constructeurs veillent à ce que tous les dispositifs antipollution de rechange mis sur le marché ou mis en service dans l'Union aient été réceptionnés par type conformément au présent règlement. 11.   Les exigences visées aux paragraphes 1 à 10 s'appliquent aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques conformément à l'annexe II. 12.   Afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 75 concernant les prescriptions techniques détaillées relatives aux exigences environnementales pour les éléments visés aux paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7 du présent article, y compris les procédures d'essai.
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