Art. 22
Exigences relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 22
Exigences relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules
1. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les occupants et pour les autres usagers de la route.
2. Le constructeur veille à ce que la sécurité fonctionnelle du véhicule se maintienne pendant toute la durée de vie normale du véhicule, pour autant que celui-ci soit utilisé dans des conditions normales et entretenu conformément aux recommandations du constructeur. Le constructeur inclut dans le dossier constructeur une déclaration confirmant que l'endurance des systèmes, des pièces et des équipements essentiels pour la sécurité fonctionnelle est garantie par des essais appropriés et par une conception selon les règles de l'. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques respectent les exigences pertinentes définies aux annexes II et VIII, ainsi que les procédures d'essai et les exigences de performance fixées dans un acte délégué adopté en application du paragraphe 5.
4. Les composants des véhicules dont les risques d'origine électrique sont pris en compte dans les actes délégués ou d'exécution adoptés en application du présent règlement ne relèvent pas de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (27).
5. Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 75 en ce qui concerne les exigences spécifiques visées à l'annexe II, section B, relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules, en se fondant, le cas échéant, sur les exigences supplémentaires relatives à la sécurité fonctionnelle définies à l'annexe VIII. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
6. Dans un second temps, au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 75 en vue d'harmoniser les exigences relatives à la vie normale et les essais visant à assurer l'intégrité de la structure du véhicule comme prévu à l'annexe II, section B, point 17.
7. La Commission peut adopter des actes d'exécution afin d'établir un modèle pour la déclaration du constructeur. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2.
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