Art. 68
Modifications apportées aux désignations
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 68
Modifications apportées aux désignations
1. Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation a établi ou a été informée qu'un service technique qu'elle a désigné ne répond plus aux exigences définies dans le présent règlement, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, ladite autorité soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. L'État membre qui a notifié ce service technique en informe immédiatement la Commission. La Commission modifie les informations publiées visées à l'article 67, paragraphe 6, en conséquence.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait de la désignation, ou lorsque le service technique a cessé ses activités, l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit service soient traités par un autre service technique ou tenus à sa disposition ou à la disposition de l'autorité chargée de la surveillance du marché qui en fait la demande.
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