Art. 70
Obligations opérationnelles des services techniques
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 70
Obligations opérationnelles des services techniques
1. Les services techniques exécutent les catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés au nom de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et dans le respect des procédures d'évaluation et d'essai prévues dans le présent règlement et les actes visés à l'annexe II.
Les services techniques supervisent ou effectuent eux-mêmes les essais requis pour la réception ou les inspections mentionnées dans le présent règlement ou dans l'un des actes énumérés à l'annexe II, sauf lorsque d'autres procédures sont autorisées. Les services techniques ne peuvent pas effectuer des essais, des évaluations ou des inspections pour lesquels ils n'ont pas été dûment désignés par leur autorité compétente en matière de réception.
2. À tout moment, les services techniques:
a)
permettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, le cas échéant, d'assister à l'évaluation de la conformité qu'ils effectuent; et
b)
sans préjudice de l'article 61, paragraphe 9, et de l'article 71, transmettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les informations qu'elle pourrait leur demander sur les catégories d'activités qu'ils exécutent et qui entrent dans le champ d'application du présent règlement.
3. Lorsqu'un service technique constate qu'un constructeur n'a pas respecté les exigences définies dans le présent règlement, il en informe l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation pour que l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation demande au constructeur de prendre les mesures correctives qui s'imposent et qu'elle ne délivre pas de fiche de réception par type tant que les mesures correctives appropriées, jugées satisfaisantes par l'autorité compétente en matière de réception, n'ont pas été prises.
4. Lorsqu'un service technique agissant au nom de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation constate, dans le cadre du suivi de la conformité de la production postérieur à la délivrance de la fiche de réception, qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique n'est plus conforme au présent règlement, ce service en informe l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation. L'autorité compétente en matière de réception prend les mesures qui s'imposent comme le prévoit l'article 33.
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