Art. 72

Actes d'exécution

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 72 Actes d'exécution Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement et afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, la Commission adopte, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2, des actes d'exécution arrêtant les mesures d'exécution suivantes: a) le modèle de déclaration du constructeur en ce qui concerne l'endurance des systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle visée à l'article 22, paragraphe 7; b) des modèles pour la fiche de renseignements et pour le dossier constructeur visés à l'article 27, paragraphe 4; c) le système de numérotation des fiches de réception UE par type visé à l'article 29, paragraphe 4; d) le modèle pour la fiche de réception UE par type visée à l'article 30, paragraphe 2; e) le modèle pour la fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception UE visée à l'article 30, paragraphe 3; f) le modèle pour la liste des exigences ou actes applicables visée à l'article 30, paragraphe 6; g) les exigences générales applicables au format du rapport d'essai visées à l'article 32, paragraphe 1; h) le modèle pour le certificat de conformité visé à l'article 38, paragraphe 2; i) le modèle pour la marque de réception UE par type visée à l'article 39, paragraphe 3; j) les autorisations d'accorder des réceptions UE par type exemptant les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l'article 40, paragraphe 3; k) les modèles de fiche de réception par type et de certificat de conformité en ce qui concerne les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l'article 40, paragraphe 4; l) les autorisations permettant aux États membres de prolonger la validité de la réception par type visée à l'article 41, paragraphe 2; m) la liste des pièces et équipements visés à l'article 50, paragraphe 2; n) le modèle et le système de numérotation de la fiche visée à l'article 51, paragraphe 3, ainsi que les aspects relatifs à la procédure d'autorisation visée audit article; o) le modèle pour le certificat apportant la preuve de conformité à fournir à l'autorité compétente en matière de réception visée à l'article 57, paragraphe 8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:168:oj#art-72

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil