Art. 73
Comité
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 73
Comité
1. La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur institué par l'article 40 de la directive 2007/46/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:168:oj#art-73