Art. 69

Contestation de la compétence des services techniques

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 69 Contestation de la compétence des services techniques 1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle a des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un service technique ou au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. 2.   L'État membre de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la désignation ou au maintien de la désignation du service technique concerné. 3.   La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle. 4.   Lorsque la Commission établit qu'un service technique ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa désignation, elle en informe l'État membre de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, en vue de définir, en concertation avec cet État membre, les mesures correctives nécessaires et demande à l'État membre concerné de prendre ces mesures correctives, y compris le retrait de la désignation si nécessaire.
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