Art. 10

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 10 Durée et réexamen des mesures de sauvegarde 1.   Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave à l'industrie de l'Union et faciliter l'ajustement. Sa durée n'excède pas deux ans, à moins qu'elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 3. 2.   En attendant les résultats du réexamen visé au paragraphe 3, une mesure de sauvegarde reste en vigueur pendant toute la phase de prorogation. 3.   La durée initiale d'une mesure de sauvegarde peut exceptionnellement être prorogée de deux ans au plus, à condition qu'il soit établi que la mesure de sauvegarde demeure nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave à l'industrie de l'Union et qu'il existe des éléments attestant que l'ajustement de l'industrie de l'Union est en cours. 4.   Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 du présent article est précédée d'une enquête menée à la demande d'un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l'industrie de l'Union, ou d'une enquête menée à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 du présent article sont réunies, sur la base des facteurs visés à l'article 5, paragraphe 5. 5.   L'avis d'ouverture d'une enquête est publié conformément à l'article 4, paragraphes 6 et 7. L'enquête et toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 3 du présent article sont soumises aux articles 5, 8 et 9. 6.   La durée totale d'une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder quatre ans, toute mesure de sauvegarde provisoire comprise. 7.   Aucune mesure de sauvegarde n'est appliquée après l'expiration de la période transitoire, sauf si le pays d'Amérique centrale concerné y consent. 8.   Aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l'importation d'un produit ayant précédemment fait l'objet d'une telle mesure, à moins qu'un laps de temps égal à la moitié de la durée d'application de la mesure de sauvegarde pendant la période immédiatement précédente ne se soit écoulé.
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