Art. 9

Institution de mesures de sauvegarde définitives

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 9 Institution de mesures de sauvegarde définitives 1.   Lorsque les faits tels qu'ils sont finalement établis font apparaître que les conditions exposées à l'article 2, paragraphe 1, sont réunies, la Commission soumet, pour examen, l'affaire au comité d'association conformément à l'article 116 de l'accord. Si aucune recommandation n'a été formulée par le comité d'association et si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la transmission du dossier audit comité, la Commission peut adopter une décision instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 3. 2.   La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 12, un rapport contenant un résumé des faits matériels et des considérations de nature pertinente pour la décision.
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