Art. 4

En vigueur depuis le 18 janv. 2013
Article 4 1.   Conformément aux dispositions du chapitre III du règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (5), chaque soumissionnaire constitue une garantie de 150 EUR par tonne de sucre à importer au titre du présent règlement. 2.   Dans le cas où une offre est retenue, cette garantie constitue la garantie du certificat d’importation. 3.   Lorsque les soumissionnaires sont écartés, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée.
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