Art. 19
Exigences en matière de performance environnementale
En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 19
Exigences en matière de performance environnementale
1. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser leur incidence sur l’environnement.
2. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne:
a)
les émissions de polluants;
b)
le niveau sonore extérieur.
3. Les valeurs limites, les procédures d’essai et les exigences spécifiques concernant les émissions de polluants définies pour les engins mobiles par la directive 97/68/CE s’appliquent.
4. Les valeurs limites concernant les niveaux sonores extérieurs spécifiques ne dépassent pas les niveaux suivants:
a)
89 dB(A) pour les tracteurs dont la masse à vide en ordre de marche est supérieure à 1 500 kg;
b)
85 dB(A) pour les tracteurs dont la masse à vide en ordre de marche est inférieure ou égale à 1 500 kg.
Elles sont mesurées selon les procédures d’essai décrites dans les actes délégués visés au paragraphe 6.
5. Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, ainsi qu’aux systèmes, aux composants et aux entités techniques destinés à ces véhicules, si elles sont applicables conformément à l’annexe I.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71, en ce qui concerne les exigences techniques détaillées relatives au niveau sonore extérieur, y compris les procédures d’essai, et au montage de moteurs qui ont été réceptionnés sur un véhicule en ce qui concerne les émissions de polluants et les dispositions connexes en matière de souplesse, de manière à garantir un niveau élevé de performance environnementale. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
Ces exigences techniques spécifiques visent à augmenter ou, à tout le moins, maintenir le niveau de performance environnementale prévu par les directives visées à l’article 76, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 77.
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