Art. 20
Procédures de réception UE par type
En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 20
Procédures de réception UE par type
1. Le constructeur qui introduit une demande de réception par type de l’ensemble d’un véhicule peut opter pour l’une des procédures suivantes:
a)
la réception par type par étapes;
b)
la réception par type en une seule étape;
c)
la réception par type mixte.
En outre, le constructeur peut opter pour la réception par type multiétape.
Seule la procédure de réception par type en une seule étape s’applique à la réception par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques.
2. La réception par type par étapes consiste en la collecte, par étapes, de l’ensemble des fiches de réception UE par type pour les systèmes, les composants et les entités techniques faisant partie du véhicule, ce qui, à l’étape finale, donne lieu à la réception de l’ensemble du véhicule.
3. La réception par type en une seule étape consiste en la réception de l’ensemble d’un véhicule en une seule opération.
4. La réception par type mixte est une procédure de réception par type par étapes dans le cadre de laquelle une ou plusieurs réceptions de systèmes sont réalisées lors de la dernière étape de la réception de l’ensemble du véhicule, sans qu’il soit nécessaire de délivrer des fiches de réception UE pour ces systèmes.
5. La réception par type multiétape est la procédure par laquelle une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception certifient qu’un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d’achèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables du présent règlement.
La réception par type multiétape est accordée pour un type de véhicule incomplet ou complété conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur prévu à l’article 22 et qui satisfait aux exigences techniques définies dans les actes applicables énumérés à l’annexe I, en fonction de l’état d’achèvement du véhicule.
6. La réception par type en ce qui concerne l’étape finale d’achèvement du véhicule n’est accordée qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule réceptionné à l’étape finale satisfait, à cette date, à l’ensemble des exigences techniques applicables. Elle comporte un contrôle documentaire de l’ensemble des exigences couvertes par la réception par type d’un véhicule incomplet accordée au cours d’une procédure multiétape, même lorsqu’elle est accordée pour une (sous-) catégorie différente de véhicules.
7. Le choix de la procédure de réception est sans incidence sur les exigences de fond applicables auxquelles le type de véhicule réceptionné doit satisfaire à la date de délivrance de la réception par type de l’ensemble du véhicule.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71, en ce qui concerne les modalités détaillées des procédures de réception par type. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
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