Art. 22

Dossier constructeur

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 22 Dossier constructeur 1.   Le demandeur communique un dossier constructeur à l’autorité compétente en matière de réception. 2.   Le dossier constructeur comprend les éléments suivants: a) une fiche de renseignements; b) l’ensemble des données, des dessins, des photographies et autres informations; c) pour les véhicules, une indication de la ou des procédures choisies conformément à l’article 20, paragraphe 1; d) toute information complémentaire demandée par l’autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de demande. 3.   Le dossier constructeur peut être communiqué sur papier ou en version électronique selon les modalités admises par le service technique et l’autorité compétente en matière de réception. 4.   La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des modèles en ce qui concerne la fiche de renseignements et le dossier constructeur. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
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